


Décret n° 2005-69 du 31 janvier 2005 relatif aux avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété et modifiant le code de la construction et de l'habitation.
Article 1er : Le droit au logement est un droit fondamental ; il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent.
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Depuis le décret du 31 janvier 2005, le nouveau régime du prêt à taux 0% s'applique aux établissements préteurs ayant passé une convention avec l'Etat. |
« Art. R. 318-3. - Les logements anciens au sens de l'article R. 318-2 doivent, le cas échéant après réalisation de travaux, répondre aux normes minimales de surface et d'habitabilité définies en annexe au présent code. Le respect de cette condition est apprécié au jour de l'entrée dans les lieux de l'emprunteur.
Lorsque l'acquisition porte sur des immeubles achevés depuis plus de vingt ans, un état des lieux relatif à la conformité du logement aux normes de surface et d'habitabilité est établi dans les mêmes conditions que celui prévu à l'article R. 331-69 par un professionnel indépendant de la transaction et titulaire d'une assurance professionnelle. Cet état des lieux est conservé au dossier de prêt. Si des travaux de mise aux normes sont nécessaires, l'octroi de l'avance est subordonné à leur réalisation. »
Art. R. 318-2. - L'avance peut être accordée pour financer les opérations suivantes : 1 ) La construction d'un logement, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ce logement, ou l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation ; l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction d'un logement ; " 2 ) L'acquisition d'un logement ayant déjà été occupé et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires ; . " 3 ) L'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi no 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1) ou au 2) du présent article. Dans ce cas, l'avance est accordée au vu des ressources de l'accédant à la date de la levée d'option. " Ces opérations peuvent comprendre la construction ou l'acquisition simultanée de dépendances dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie et des finances. " Sont qualifiés de "neufs", au sens du présent chapitre, les logements mentionnés au 1), ainsi que ceux mentionnés au 3) lorsque l'emprunteur est le premier occupant à la date de la levée d'option. Les autres logements sont qualifiés d'anciens".Décret n. 2005-69 relatif au diagnostic prêt à taux zéro
