


Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique
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Art. R. 134-4. - Pour réaliser le diagnostic de performance énergétique, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application. |
Art. R. 134-5. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie détermine les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment, par catégorie de bâtiments, le contenu du diagnostic de performance énergétique, les éléments des méthodes de calcul conventionnel, les échelles de référence, le prix moyen de l'énergie servant à l'évaluation des dépenses annuelles mentionnée à l'article R. 134-2, les facteurs de conversion des quantités d'énergie finale en quantités d'émissions de gaz à effet de serre et les modalités selon lesquelles est prise en compte dans les calculs l'incidence positive de l'utilisation de sources d'énergie renouvelable ou d'éléments équivalents.
Nouvelle règlementation concernant le Diagnostic de Performance Energétique.!
Les annonces immobilières publiées à compter du 01 Janvier 2011 devront obligatoirement préciser la classe de Performance Energétique.
- Les annonces publiées dans la presse devront à minima mentionner la classe de Performance Energétique ( lettre variant de A à G), précédée de la mention "Classe énergie".
- les annonces publiées dans la vitrine des agences immobilières et autres professionnels de l'immobiliers, et sur les sites internet d'annonces immobilière devront comporter l'étiquette énergie ainsi que la classe de Performance Energétique. L'étiquette énergie devra être lisible et en couleur. En vitrine elle devra occuper au moins 5% de la surface du support ( soit 5,5x5,5 cm pour une annonce format A4). Sur internet elle devra occuper une place sur l'écran supérieure à 180x180 pixels.
Selon le ministère du logement, les dispositions de droit commun s'applique.
- Au plan civil: le dol (art 1116 du code civil) peut résulter de la dissimulation d'un fait qui, si il avait été connu, aurait conduit l'acquéreur à ne pas contracter ou le faire à un prix moindre; la sanction est la nullité de l'acte ou la réduction du prix.
- Au pénal: le grief de publicité de nature à induire en erreur (art L121-1 du code de la consommation ) peut être relevé par les services des fraudes et faire l'objet des sanctions de l'article L213-1 du même code : 2ans de prison, 37500€
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